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Un enfant mineur peut-il être associé d’une SCI

Un enfant mineur (non émancipé) peut-il être associé d’une SCI ?

 

La réponse est oui, mais …

 

Un mineur non émancipé peut être associé d’une société civile. Toutefois, il ne peut pas agir personnellement. Ses parents devront signer en son nom les différents actes.

Toutefois, si le mineur apporte des biens à la société (à la constitution ou en cas d’augmentation de capital), l’autorisation préalable du juge des tutelles est nécessaire en cas d’apport :

  • d’un immeuble ;
  • d’un fonds de commerce ;
  • de valeurs mobilières (actions notamment) ou d’instruments financiers si cet apport engage le patrimoine du mineur pour le présent et pour l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.

 

Attention, le juge ne peut pas se saisir d’office …

 

Le juge ne peut pas se saisir d’office. Il ne pourra estimer que l’opération engage le patrimoine du mineur qu’à l’occasion d’un contrôle ou d’une saisine par le ou les administrateurs légaux, par le ministère public ou par un tiers ayant connaissance d’actes qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts du mineur ou d’une situation de nature à porter un grave préjudice.

En principe, les autres apports (notamment de liquidités) ne nécessitent pas l’autorisation du juge.

Par ailleurs, une constitution de la société, sans libération immédiate des apports, demande l’intervention du juge. En effet, le défaut de libération est considéré comme une dette de l’associé envers la société.

 

L’acquisition de parts sociales (Un enfant mineur peut-il être associé d’une SCI)

 

 

L’acceptation d’une donation ne nécessite pas l’autorisation du juge, même lorsqu’elle est grevée de charges. L’enfant pourrait donc recevoir des parts sociales sans avoir à demander l’accord au juge.

En conséquence, il pourrait paraître avantageux de constituer la société sans les mineurs, d’acheter les actifs le cas échéant au moyen d’un emprunt, et ensuite de donner les parts aux mineurs. L’intervention du juge serait alors totalement écartée. L’opération pourrait néanmoins vraisemblablement risquer d’être qualifiée de fraude à la loi.

Concernant l’achat de parts sociales, ce dernier ne nécessite pas l’autorisation du juge. Néanmoins, il peut en être décidé autrement lorsqu’il est amené à se prononcer sur un acte grave accompli au nom du mineur.

Par ailleurs, lorsque ce sont les parents qui vendent leurs parts à leur enfant mineur, il peut être considéré que leurs intérêts se retrouvent opposés aux intérêts de l’enfant. Ainsi, les parents devront alors demander la nomination d’un administrateur ad hoc. D’autre part, si seul l’un des parents vend, l’autre parent pourra être autorisé par le juge à acheter les parts au nom de l’enfant.

 

Fonctionnement de la société

 

 

Un mineur non émancipé ne semble pas pouvoir être gérant d’une société civile. Par ailleurs, du fait de son incapacité, le mineur non émancipé ne peut pas non plus exercer ses droits politiques. De ce fait, les parents du mineur votent en son nom. L’intervention du juge n’est pas requise si la décision votée n’a que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur.

Un enfant mineur peut-il être associé d’une SCI

La sortie de la société

 

 

En cas de vente des parts sociales, l’autorisation du juge n’est pas nécessaire. En revanche, il est impossible de réaliser une donation pour le compte d’un enfant mineur, ni par les administrateurs légaux, ni avec l’autorisation du juge.

 

 

Les risques

 

 

La SCI expose ses associés, y compris les mineurs, aux conséquences de la responsabilité indéfinie et conjointe aux dettes sociales. Pour limiter cette responsabilité, on peut recourir à une autre forme de société, dans laquelle la responsabilité des associés est limitée (exemple : SARL de famille). Également, il est possible de limiter fortement l’objet social de la société civile (exemple : « acquisition d’un immeuble »).

Enfin, il est également possible d’insérer dans les statuts de la société civile, une clause réduisant l’obligation à la dette de l’enfant mineur. Par exemple, une clause pourrait prévoir que les enfants mineurs ne verront pas leur responsabilité engagée au-delà du montant de leurs apports. Toutefois, elle ne serait valable qu’entre les associés et pas à l’égard des tiers.

 

 

L’emprunt bancaire

 

 

Pour rappel, un prêt contracté par un mineur, sans l’autorisation du juge, est nul, même si l’acte n’est pas lésionnaire pour le mineur. Toutefois, cela n’empêche pas la société civile de contracter un emprunt en raison de l’écran formé par la personnalité morale. Ainsi, dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du juge.

Toutefois, le prêteur court le risque dans ce cas de voir sa responsabilité engagée lorsque l’opération se réalise à l’égard des associés mineurs d’une part. D’autre part, il s’expose également a un la qualification de caractère excessif par rapport aux capacités contributives des associés mineurs. Les tribunaux seront d’autant plus enclins à engager la responsabilité du prêteur si les mineurs participent involontairement à la SCI défaillante (cas où les mineurs héritent de parts sociales, par exemple).

Enfin, si l’emprunt est contracté alors que la société n’a pas encore la personnalité morale, pour le compte de la société en formation, l’autorisation du juge s’impose. Le fait que l’engagement soit repris par la société ne suffit pas à s’en dispenser.

Pour limiter les risques liés à l’emprunt, il peut être prévu conventionnellement que le prêt sera remboursé seulement par les parents (à l’exclusion des enfants). Et pour éviter la transmission du passif à leur décès, il est conseillé aux parents de souscrire une assurance-décès.

Un autre moyen de réduire le risque est d’envisager un autre mode de financement. En effet, les emprunts peuvent être contractés par les associés, qui apportent en compte courant à la SCI. En conséquence, la réalisation du financement par ce biais ne relève pas du même niveau de risque pour le mineur qu’un emprunt bancaire. Cependant, le risque d’action oblique, intentée par les créanciers au nom des associés disposant de comptes courants subsiste.

 

 

Références

Cass. civ. 3, 28 sept. 2005, n° 04-14756

C. civ. art. 1148 / 387-1 / 387-3

Décret du 22 déc. 2008, n°2008-1484, art. 2 et ann. 2, colonne 2, II

C. civ. art. 382-1 / 387-2 / 383 / 903 / 1857

Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-13660

Cass. civ. 3, 28 sept. 2005, n° 04-14756

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