Parvenir à un âge avancé rime bien souvent avec l’apparition de difficultés nouvelles parmi lesquelles la perte d’autonomie. Or, pareille situation peut générer des conséquences importantes quant à votre protection tant sur un plan personnel que patrimonial.

Ainsi, nous allons vous expliquer comment le mandat de protection future vous permet d’anticiper sur l’avenir.

S’il demeure encore assez confidentiel dans l’hexagone, le mandat de protection future a su gagner de nombreuses contrées sur le vieux continent ainsi qu’outre Atlantique.

Depuis la loi du 5 mars 2007, en cas d’accident ou de maladie, la gestion de votre patrimoine ainsi que la prise des décisions afférentes se trouvent facilitées dans l’hypothèse où vous n’en auriez plus la capacité. En effet, grâce au mandat de protection future, vous bénéficiez d’une alternative aux divers dispositifs de protection de nature judiciaire tels que la tutelle ou encore la curatelle.

Par cette mesure d’assistance privée, la désignation d’un mandataire ne ressort plus de la compétence du juge. C’est vous seul qui opérez ce choix. Ses conditions d’ouverture sont identiques à celles d’une tutelle ou d’une curatelle et voici la procédure :

  • L’altération des facultés du mandant fait l’objet d’une constatation par un médecin.
  • Le greffe du tribunal d’instance accueille le mandataire ainsi que son mandant. Ils y apporteront :
    • Un original du mandat s’il a été établi sous seing privé ou la copie authentique s’il s’agit d’un mandat notarié
    • Un certificat médical de moins de deux mois
    • Les pièces d’identité respectives du mandant et son mandataire
    • Un justificatif de la résidence habituelle du mandant
  • Le greffe vérifiera ensuite :
    • que le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date de l’établissement du mandat
    • que les modalités du contrôle de l’activité du mandataire sont prévues
    • que le curateur a contresigné le mandat, si le mandant était placé sous curatelle
    • que le mandataire personne morale est bien inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

 

 

A l’issue de cette procédure, les pages du mandat sont paraphées et il est indiqué que l’acte prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe. Son visa est apposé et l’acte est rendu au mandataire.

Le mandat de protection future est susceptible de couvrir un périmètre important. Ainsi, vous pouvez déterminer les conditions de votre maintien dans votre domicile, les conditions d’aliénation d’un de vos biens pour faire face au coût d’un placement en maison de retraite, voire même « la fréquence de vos promenades ». Le mandant, et rien que le mandant, a la main pour organiser sa future situation en cas de dépendance.

Rappelons que l’objet de ce type de mandat consiste à palier « l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». En pratique, sans altération de vos capacités, le mandat ne prend nullement effet. Et la révocation ou encore la renonciation du mandataire restent ouvertes.

En revanche, dès lors qu’un médecin dument habilité par le procureur de la République constate une altération qui vous empêche de protéger vos intérêts par vous-même, le mandat de protection future entre en action. C’est alors que le greffe du tribunal d’instance réceptionnera les spécimens de certificat médical et de mandat de protection future.

 

 

Quels effets pour le mandant ?

 

Si, par principe, le mandant se trouve tenu au respect des dispositions contenues dans le mandat, il peut tout de même agir lui-même en lieu et place du mandataire. Les actes ainsi accomplis conserveront leur validité.

Malgré tout, ces actes sont susceptibles d’une remise en cause notamment par des actions telles que l’action en rescision pour lésion ; l’action en réduction pour excès ou encore l’action en nullité pour trouble mental.

 

L’importante question du choix du mandataire

 

Il s’agit d’une phase essentielle qui nécessite d’être préparée. Sachez que le mandataire peut, ou non, provenir du cercle familial. Quoi qu’il en soit, obligation lui est faite d’apposer sa signature afin de marquer formellement son acceptation du mandat.

En outre, la désignation peut être plurale en ce qu’un mandataire pourra être attaché à la gestion des biens et un autre pour s’occuper de la personne. Dans une situation comme dans l’autre, nous recommandons de choisir un mandataire moins âgé que le mandant. Il pourra se trouver parmi des enfants ou des neveux et nièces. Précisons cependant que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne pourront pas être mandataires de leurs patients.

En toute hypothèse, il devra s’agir d’une décision concertée en ce que la charge liée à un mandat de protection future est importante au plan des responsabilités qu’il engendre. Raison pour laquelle faire appel à un expert peut constituer une stratégie pertinente. Si prévoir une rémunération n’est pas obligatoire, tout au moins le mandataire devra pouvoir bénéficier du défraiement de ses dépenses dans le cadre du mandat de protection future.

Une fois le mandataire choisi, celui-ci devra se soumettre à un certain nombre d’obligations tout au long de la durée du mandat. A titre d’exemple, il s’agira notamment pour lui d’assurer l’actualisation de façon régulière de l’inventaire du patrimoine établi en début de mandat, d’exécuter personnellement le mandat qui lui est confié, d’établir le compte de sa gestion tous les ans ou encore de restituer ce qui a été reçu à l’issu de son mandat.

Différents éléments peuvent conduire à mettre fin au mandat de protection future. Il s’agira notamment du rétablissement des facultés personnelles du mandant, de son décès, ou encore de son placement sous une mesure de tutelle ou de curatelle. Le mandat peut aussi être révoqué par le juge ou faire l’objet d’une renonciation par le mandant ou le mandataire.

 

 

Quelles formalités ?

 

Sur la base du modèle issu du décret du 30 novembre 2007 mis à disposition par le ministère de la justice, la rédaction de ce document peut être effectuée sous seing privé. Cependant, le support d’un avocat, d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ou d’un notaire peut aussi s’avérer pertinent. D’autant que son contreseing permettra d’anticiper les situations non prévues par le décret. Vous vous assurerez aussi les conseils d’un professionnel averti. Si vous choisissez de procéder à l’enregistrement du mandat de protection future directement auprès du service des impôts, il vous faudra débourser la somme de 125 euros.

En revanche, faire intervenir un avocat, un Conseiller en Gestion de Patrimoine ou un notaire vous coûtera entre 300 et 800 euros. Nombreux sont les avantages du support d’un spécialiste du droit : conseil, responsabilité, conservation du mandat, date certaine, force probante. Précisons en outre que l’établissement du mandat de protection future par acte authentique relève d’une obligation dés lors qu’il concerne un enfant handicapé et plus largement, dés lors qu’il s’agit d’un mandat pour autrui.

Pour cette dernière catégorie de mandat, les parents ensemble ou même le dernier vivant des deux parents peuvent donner mandat à leur enfant. Pour cela 2 conditions doivent être remplies par les parents :

  • Les parents, ou les pères et mères, ne doivent pas être soumis à une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice.
  • Ils doivent exercer l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assumer la charge matérielle et affective de leur enfant majeur

Enfin dans l’hypothèse d’un acte établi par notaire, il est loisible au mandataire de réaliser tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation, même si le mandat est rédigé en termes généraux.

En fonction de l’hypothèse retenue, le champ d’action du mandataire se trouvera plus ou moins important. Par exemple, dans le cas d’un mandat sous seing privé, les prérogatives du mandataire seront limitées aux seuls actes d’administration. Comprenez les actes liés à la gestion quotidienne du patrimoine. Pour tout autre catégorie d’actes, il faudra solliciter une autorisation préalable du juge des tutelles.

Si c’est l’option du notaire qui est retenue, dans ce cas le périmètre d’actions offertes au mandataire se trouve élargi. En effet, les actes de disposition lui sont ouverts. Ainsi, sous l’œil du juge, il se trouvera habilité à accomplir ce que l’on appelle des actes de disposition. Dans ce cadre, autorisation lui sera faite de procéder à un certain nombre d’actes comme la vente d’un ou plusieurs biens immobiliers. D’autres actes lui sont ouverts :

  • La donation : Le mandataire doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour consentir toute donation comme une donation notariée, don manuel, donation indirecte…

 

  • Le testament : Rien n’est précisé, mais on peut penser que le mandataire ne pourra pas solliciter l’autorisation du juge pour rédiger lui-même le testament du mandant… cependant, le mandant sous tutelle pourra personnellement réaliser son testament avec l’autorisation du juge des tutelles

 

  • La renonciation à succession : Rien n’est précisé non plus mais on peut légitimement penser qu’elle s’analyse en une donation indirecte nécessitant l’accord du juge des tutelles.

 

  • La renonciation anticipée à exercer l’action en rédaction : Le tuteur ne peut pas, même avec une autorisation, réaliser une RAAR (C. civ. art. 509 1°), mais rien n’est précisé pour le mandataire de protection future. On peut néanmoins penser que le mandataire ne peut réaliser que les actes qu’un tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation, certainement pas les actes qu’il ne peut pas accomplir du tout. Il serait donc logique d’appliquer la même règle au tuteur et au mandataire.

 

  • L’assurance-vie : Dans le cas du mandat de protection future conclu sous la forme authentique, le mandataire peut réaliser tous les actes qu’un tuteur peut réaliser avec ou sans l’autorisation du juge même si cette faculté n’est pas expressément stipulée dans l’acte.

 

Par conséquent, le mandataire devrait pouvoir réaliser toutes les opérations sur l’assurance-vie du mandant comme les rachats, les arbitrages, etc. Il semble cependant que le mandataire n’a pas le pouvoir de modifier la clause bénéficiaire.

De plus, sur la base des comptes présentés par le mandataire à l’issue de chaque année, le notaire devra opérer un suivi régulier. Cette opération de contrôle par le notaire vous sera facturée entre 140 et 415 euros par an selon l’importance du patrimoine.

 

 

Au fait, de quelle manière sont calculés les émoluments de votre notaire ?

 

  • La rémunération due à raison du contrôle de la gestion du mandataire

 

L’article 29-1 du décret du 8 mars 1978 prévoit que : « L’examen des comptes du mandataire désigné au titre d’un mandat de protection future, en application de l’article 491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :

  • 30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l’année à laquelle se rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 euros ;
  • 50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l’année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 65 000 euros ;
  • – 90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l’année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 euros.

A titre de rappel, l’unité de valeur est fixée à 3.65 euros en application de l’alinéa trois et dernier de l’article 28 du décret du 8 mars 1978. Il en résulte que les émoluments notariés sont les suivants :

  • 30 UV = 109.50 HT soit 131 euros TTC.
  • 50 UV = 182.50 HT soit 218 euros TTC.
  • 90 UV = 328.50 HT soit 393 euros TTC.

L’acceptation par acte séparé, la révocation par le mandant et la renonciation au mandat sont trois actes donnant lieu à la perception de 15 UV.

 

Pour en savoir plus

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La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

Toutefois le conseiller n’est pas omniscient. Il ne se substitue pas aux autres experts (notaires, avocats, experts-comptables ou sociétés de gestion). En réalité, il va coordonner les conseils et l’action, occasionnellement, lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour son client, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial. Par exemple, Centaure Investissements travaille en partenariat avec plusieurs cabinets d’avocats et d’expertises comptables pour accompagner au mieux ses clients en co-construction de la stratégie patrimoniale.

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

 

 

En bref

  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
  • Il vous conseille et met en œuvre des stratégies pour y parvenir.
  • Son indépendance vous garantit un conseil impartial, personnalisé et orienté vers votre réussite, sans conflit d’intérêt quant aux solutions proposées.
  • Pour mieux vous conseiller, il va s’entourer d’autres experts qui vont vous apporter leurs connaissances et ainsi vous donner toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine.
  • Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.

 

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