COVID-19 – Qui peut bénéficier du « report » des loyers commerciaux ou professionnels ?

 

Centaure Investissements fait le point avec vous pour savoir qui peut aujourd’hui bénéficier du « report » des loyers commerciaux ou professionnels ?

En pratique, seules les microentreprises, qui peuvent bénéficier de l’aide d’urgence de 1 500 €, peuvent « décaler » le paiement de leurs loyers commerciaux ou professionnels, sans pénalités…

Attention:

l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit que seules les personnes physiques et morales susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité (prévu par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020) peuvent se prévaloir des mesures relatives au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité.

Notez que les éléments portés dans cette réponse (à jour au 1er avril 2020) sont susceptibles d’évoluer avec un nouveau décret à venir…

 

report des loyers

 

Qui sont ces bénéficiaires potentiels ?

 

Il s’agit des commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quels que soient leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), dont l’activité a débutée avant le 1er février 2020.

​Ces personnes physiques et morales (de droit privé) doivent cependant respecter cumulativement les conditions suivantes :

  • employer 10 salariés au plus,
  • avoir pour leur dernier exercice clos un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 M€ et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €. Pour les entreprises créées après mars 2019, le CA à prendre en compte est le CA mensuel moyen, qui devra être inférieur à 83 333 euros entre la création de l’entreprise et le 1er mars 2020).

​Elles doivent en outre être particulièrement touchées par les conséquences économiques du covid-19. Il s’agit donc d’une « entreprise » qui :

  • soit a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, même s’il reste une activité résiduelle ;
  • soit constate une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 (c’était 70 % avant le 3 avril 2020).

NB : les entités en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, normalement exclues du fonds de solidarité, peuvent quand même bénéficier des mesures spécifiques.

Remarque :

Notons que les personnes physiques locataires de locaux d’habitation nus ou meublés ne sont en rien concernées par ces mesures.

 

 

Quelles sont les conséquences de ces mesures ?

 

Pour les loyers et charges locatives

Attention :

Il n’est pas prévu par l’ordonnance de décalage ou de report des loyers à proprement parler. Il n’y a pas de « suspension » des loyers et il est simplement prévu de ne pas appliquer de pénalités ou de contraintes juridiques, si ces loyers et charges ne sont pas payés dans les délais habituels.

Les personnes physiques ou morales éligibles « ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférentes à leurs locaux professionnels et commerciaux ».

Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges échus entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

NB : les entités qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité ne peuvent pas se prévaloir de ces mesures pour le non-paiement de leur loyer, sur la base de ces ordonnances. C’est en particulier le cas de la plupart des exploitants de résidences de tourisme ou étudiantes. Les reports ou annulation de loyers qu’ils présentent ou imposent actuellement entrent dans le cadre de relations « classiques » entre bailleurs et locataires en difficulté. Cependant, ces exploitants non éligibles peuvent évoquer, sous conditions, la force majeure (article 1218 du code civil) en raison d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.

 

Pour le paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité.

 

Il y a pour ces dépenses un vrai report et étalement des charges.Les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau ne peuvent plus interrompre leurs services  pour non-paiement de factures. Ils sont tenus d’accorder, à la demande de leurs clients éligibles, le report des échéances prévues entre 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le paiement des échéances reportées sera réparti sur les échéances postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

 

 

Références

 

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19

Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 

 

Pour en savoir plus

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Toutefois le conseiller n’est pas omniscient. Il ne se substitue pas aux autres experts (notaires, avocats, experts-comptables ou sociétés de gestion). En réalité, il va coordonner les conseils et l’action, occasionnellement, lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour son client, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial. Par exemple, Centaure Investissements travaille en partenariat avec plusieurs cabinets d’avocats et d’expertises comptables pour accompagner au mieux ses clients en co-construction de la stratégie patrimoniale.

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

 

 

En bref

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