PLF 2020 : les mesures fiscales pour 2020 (Projet 27/09/2019)

Baisse des tranches du barème pour 2020, suppression de la taxe d’habitation d’ici 2023, quasi-suppression du système de l’étalement, aménagement du CITE en prime…

 

Ce qu’il faut retenir

Le projet de loi de finances pour 2020 aménage certains dispositifs.
Projet de loi de finances pour 2020 du 27 sept. 2019
Dossier de presse du PLF 2020
Rapport préparatoire au PLF 2020

 

 

Fiscalité des particuliers

Le barème de l’IR pour les revenus 2019 serait revalorisé en fonction de l’inflation (+1 %).

Le barème de l’IR pour les revenus 2020 et le taux de prélèvement à la source à compter de janvier 2020 seraient aménagés : la tranche à 14 % serait abaissée à 11% et l’application de la décote serait renforcée.

 

 

Taxe d’habitation

En 2020, la taxe d’habitation sur la résidence principale serait intégralement supprimée pour les contribuables qui respectent certaines conditions de ressources (identiques à celles qui ont permis l’exonération de 30 % en 2018 et 65 % en 2019).  Selon le gouvernement cette mesure concernerait 80 % des ménages.

Pour les 20 % des ménages restants, dont les conditions de ressources ne sont pas remplies, ils bénéficieraient d’un allégement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.

La taxe d’habitation sur les résidences principales n’existerait plus en 2023.

Système de l’étalement

A compter des revenus 2020, le système de l’étalement ne s’appliquerait plus (sauf pour les médaillés olympiques et paralympiques).

 

A compter des revenus 2020 (déclaration réalisée en mai / juin 2021), les contribuables dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers et qui ne nécessitent pas de complément n’auront aucune démarche à faire pour déclarer leurs revenus : la déclaration serait automatiquement envoyée. 

Le CITE serait remplacé par une prime, à compter de 2020, accordée uniquement aux ménages modestes (c’est-à-dire dont le RFR n’excède pas certains plafonds : par exemple : 24 918 € pour une personne seule résidant en Ile-de-France).

Le CITE sous la forme d’un crédit d’impôt resterait applicable en 2020 à certains ménages intermédiaires (par exemple, pour une personne seule résidant en Ile-de-France : un RFR compris entre certaines limites 24 918 € et 27 706 €) mais certaines dépenses seraient exclues (chaudières au gaz à très haute performance par exemple). 

Certaines formalités et droits d’enregistrement obligatoire seraient supprimées à partir du 1er janvier 2020 (acceptation de succession, legs, communauté, dépôt de testaments chez le notaire…).

 

Fiscalité des professionnels

  • La baisse du taux d’IS serait retardée : pour les exercices ouverts en 2020, le taux d’IS serait de 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice, puis 31 % au-delà (au lieu d’un taux de 28 % sur l’ensemble du bénéfice) ;
  • La réduction pour dons aux œuvres de 60 % serait abaissée à 40 % sur la fraction du versement supérieure à 2 000 000 € ; 
  • La détermination du domicile fiscal français des dirigeants serait précisée dans un contexte international.
  • Réduction liée à l’acquisition d’un trésor national (à partir du 1er janvier 2020) ;
  • Crédit d’impôt recherche (à partir du 31 décembre 2022 et pour certaines dépenses seulement) ;
  • Crédit d’impôt famille (à partir du 31 décembre 2021) ;
  • Crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants (à partir du 31 décembre 2022).

 

Conséquences pratiques – (Avis Fidroit)

Baisse de l’IR sur les revenus 2020

Le gain moyen lié à la baisse du barème de l’IR à compter des revenus 2020 serait estimé à 303 €.

Cette baisse va principalement profiter aux contribuables dont le revenu imposable par part est inférieur à 25 659 € (TMI inférieur à 30 %).

Cette baisse est quasi neutre pour les contribuables taxés à 30 % et au-delà :

  • pour les contribuables taxés à une TMI de 30 % mais le gain serait matériellement limité à 125 €.
  • pour les contribuables taxés à 41 % ou 45 %, cette baisse n’aura aucun effet sur leur imposition (du fait de l’abaissement du seuil d’entrée dans la tranche à 41%).

Le site impots.gouv.fr met en ligne un simulateur pour permettre d’estimer l’impact de cette mesure : lien vers le simulateur 

 

Location meublée et condition d’inscription au RCS

Le projet de loi ne supprime pas la condition d’inscription du RCS dans la loi. Or, une réponse ministérielle du 18 juin 2019, n° 18937 indiquait que l’article 155, IV, 2 du CGI devait prochainement être modifié pour supprimer la condition d’inscription au RCS pour le statut de LMP.

Avis Fidroit :

Cette suppression, bien que potentiellement pénalisante pour un certain nombre de LMNP (voir notre article de presse), aurait eu pour avantage de rétablir une certaine sécurité juridique. En l’état actuel, la loi mentionne toujours la condition d’inscription au RCS pour accéder au statut LMP, alors que le Conseil constitutionnel (voir notre actualité précédente) et le BOFiP (BOI-BIC-CHAMP-40-10 § 45) ont acté cette suppression.

 

Maintien de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place fin 2018 (voir notre actualité précédente) serait reconduite pour l’année 2020 mais conditionnée à la mise en place d’un dispositif d’intéressement au profit des salariés avant le 30 juin 2020.

Cette mesure devrait être mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

 

Suppression du système de l’étalement

Le contribuable qui ne bénéficierait plus du système de l’étalement à compter des revenus 2020 aura toujours la possibilité d’opter pour le système du quotient qui permet de limiter la progressivité de l’impôt s’il remplit les conditions, notamment s’il perçoit des revenus exceptionnels à la fois : 

  • par leur nature 
  • par leur montant (c’est-à-dire dont la moyenne des revenus nets des 3 dernières années est inférieure au revenu exceptionnel brut). 

Cependant, à la différence du système de l’étalement dont le paiement de l’impôt est répartit sur plusieurs années, le paiement du système du quotient s’effectue en une seule fois : l’année de perception du revenu

Prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2020

La baisse globale du barème de l’IR s’appliquerait aux prélèvements à la source (taux personnalité, taux individualisé pour un couple, taux neutre ainsi que les conditions nécessaires à la modulation) dès le 1er janvier 2020 (sans attendre la régularisation de l’impôt en septembre 2021). 

Par ailleurs, comme prévu par la loi de finances pour 2019, le prélèvement à la source s’appliquerait aux salariés à domicile (employés par des particuliers employeurs) à compter du 1er janvier 2020. Afin d’éviter un double prélèvement en 2020 prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2020 et paiement de l’IR sur les revenus 2019 en septembre 2020), le solde d’IR sur les revenus 2019, s’il est supérieur à 300 € et 50 % du montant de l’IR dû, pourrait être étalé entre septembre 2019 et décembre 2021.

Avances et crédits d’impôt 2020

Comme annoncé par le Gouvernement, dès novembre 2019, les contribuables pourraient renoncer ou diminuer l’avance versée en janvier 2020 au titre de certaines réductions et crédits d’impôt (Pinel, dons aux œuvres, etc.), sur l’espace personnel du site impots.gouv.fr (rubrique « Gérer mon prélèvement à la source »), afin de leur éviter d’avoir à rembourser cette avance en septembre 2020.
Communiqué de presse – bilan PAS – 5 septembre 2019

Dès juillet 2020, dans les départements du Nord et de Paris, les particuliers employeurs bénéficiaires de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) et de la Prestation de compensation du handicap (PCH) pourraient bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile mensuellement et non plus annuellement (a priori, il s’agirait de la totalité de son montant, et pas uniquement 60 %).

 

Pour aller plus loin – pour les particuliers

Revalorisation du barème de l’IR pour 2019 (article 2 du projet de loi ; CGI. art. 197 ; 196 B)
Comme chaque année, le barème de l’IR serait revalorisé pour l’imposition des revenus 2019 : + 1 %
Barème de l’IR pour les revenus 2019
 Jusqu’à 10 064 €  0 %
 De 10 064 € à  27 794 €  14 %
 De 27 794 € à 74 517 €  30 %
 De 74 517 € à 157 806 €  41 %
Plus de 157 806 € 45 %
  • Le plafonnement de l’avantage lié aux parts supplémentaires serait également revalorisé.
  • Le plafonnement de l’avantage fiscal lié au rattachement d’un enfant passerait de 5 888 €  à 5 947 €.
  • La réduction résultant du quotient familial, plafonné à 1551 €, passerait à 1 567 €.
  • Le plafonnement de l’avantage fiscal accordé aux personnes seuls passerait de 3 660 € à 3 697 € lorsque le contribuable a un enfant à charge et de 927 € à 936 € lorsque le contribuable n’a pas de personne à charge.

 

Baisse du barème de l’R pour 2020 (article 2 du projet de loi ; CGI. art. 197 ; 204 H)

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 :

  • la tranche à 14 % passerait à 11 % et s’appliquerait à compter de 25 659 € de revenus (contre 27 794 pour les revenus 2019)
  • le seuil d’entrée dans la tranche à 30% serait abaissé à 25 659 € (contre 25 406 € annoncé en juin 2019),
  • le seuil d’entrée dans la tranche à 41% serait abaissé à 73 359 € (contre 72 644 € annoncé en juin 2019),
  • la réduction de 20 %, applicable depuis 2016 en fonction du RFR, serait supprimée (et compensée grâce à la baisse des tranches du barème),
  • l’application de la décote serait renforcée : le seuil de 1 208 € serait abaissé à 777 € pour personnes seules (pour les couples soumis à une imposition commune : le seuil serait abaissé de 1 990 € à 1 286 €). Enfin, le seuil de 75 % serait abaissé à 45,25 %. 

Le site impots.gouv.fr met en ligne un simulateur pour permettre d’estimer l’impact de cette mesure : lien vers le simulateur 

Remarque : Effet de la baisse du barème de l’IR sur la grille du taux neutre du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2020

La baisse de la tranche à 11 % ainsi que des seuils, la suppression de la réduction de 20 % et le renforcement de la décote seraient également appliquées :

  • à la grille du taux neutre utilisés pour l’application des prélèvements à la source réalisés à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2021.
    Article 2, I, D du projet de loi (Grille du taux neutre pour les prélèvements réalisés en 2020)
    Les tranches de la grille du taux neutre, applicables aux prélèvements réalisés en 2020 ne seraient pas revalorisées en fonction de l’inflation.
    Article 2, II du projet de loi
  • pour déterminer le complément de retenu à la source (en cas d’option pour le taux neutre) et l’application de la sanction en cas de modulation  abusive du taux de prélèvement à la baisse. 
    Article 2, III du projet de loi

 

Déclaration d’impôt tacite (Article 58 du projet de loi ; CGI. art. 171)

A compter des revenus 2020 (déclarés en mai / juin 2021), certains contribuables (dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers et qui ne nécessitent pas de complément), n’auront  plus de démarche à effectuer : la déclaration serait totalement pré-remplie et validée tacitement en l’état mais ces contribuables auraient toujours la possibilité de modifier les informations en cas d’erreur.

Remarque : 

Environ 12 millions de foyers seront concernés.

 

 

Aménagement et suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale (Article 5 du projet de loi ; CGI. arts. 1414 C, 1411, 1417, 1414, 1414 B, 1605 bis)

Taxe d’habitation sur la résidence principale
  Taxe d’habitation 2020 Taxe d’habitation 2021 Taxe d’habitation 2022 Taxe d’habitation 2023

Contribuables qui respecteraient les conditions de ressources, c’est-à-dire  dont le RFR N-1 est < 27 432 € (*)

CGI, art. 1414 C
CGI, art. 1417 II bis

Non redevables de la taxe d’habitation :
dégrèvement total (100 %). 
CGI, art. 1414 C

Non redevables de la taxe d’habitation : ceux qui bénéficiaient du dégrèvement total bénéficiraient d’une exonération totale (***).

CGI, art. 1414 C

Supprimée pour l’ensemble des contribuables.

Contribuables qui excèderaient les conditions de ressources mais dont le RFR N-1 est < 28 448 € (**)

CGI, art. 1414 C I, 3
CGI, art. 1417 II bis

Redevables de la taxe d’habitation mais ils bénéficiraient d’un dégrèvement partiel grâce à un mécanisme de lissage. 

CGI, art. 1414 C I, 3

Redevables de la taxe d’habitation mais ils bénéficiraient d’une exonération partielle grâce à un mécanisme de lissage. 

CGI, art. 1414 C I, 3

Contribuables qui excèderaient les deux seuils précédents

CGI, art. 1414 C
CGI, art. 1417

Redevables de la taxe d’habitation. 

Cependant, pour éviter une hausse des cotisations de la taxe d’habitation les valeurs locatives retenues pour l’établissement de la taxe, les taux et le montant des abattements seraient gelés au niveau de ceux appliqués en 2019. 

Redevables de la taxe d’habitation mais ils bénéficieraient d’une exonération à hauteur de 30 % du montant. 

CGI, art. 1414 III

Redevables de la taxe d’habitation mais ils bénéficieraient d’une exonération à hauteur de 65 % du montant.

CGI, art. 1414 III

(*) Majoré de 8 128 € pour chacune des 2 premières demi-parts (donc 43 688 € pour un couple) et 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
En pratique,il s’agirait notamment les contribuables qui bénéficiaient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation en fonction de ces conditions de ressources et dont le montant de la taxe a été abaissé de 30 % en 2018 et de 65 % en 2019. Selon le gouvernement, cette mesure concernerait 80 % des ménages. 
(**) Majoré de 8 636 € pour chacune des deux premières demi-parts (soit 45 720 € pour un couple) et 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
(***) Les exonérations catégorielles de taxe d’habitation prévues en faveur des personnes vulnérables disposant de faibles revenus (personnes âgées, veuves, infirmes, de condition modeste…) devenues inutiles du fait de la transformation du dégrèvement en exonération seraient supprimées.
Cependant, le dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public dont bénéficie certain de ces contribuables serait maintenu.

CGI, arts. 1414 I,I bis, V. ; 1414 B et 1605 bis

 
Attention :  

La suppression de la taxe d’habitation concerne uniquement la résidence principale ; seraient au contraire maintenues : 

  • la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ; 
  • la taxe annuelle sur les locaux vacants
 
Remarque : 

Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, le PLF prévoit une refonte du financement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec une compensation à l’euro près. Cela conduira notamment à transférer aux communes, à compter de 2021, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ailleurs, les valeurs locatives des locaux d’habitation, servant de base aux taxes foncières notamment, seraient réévaluées d’ici 2026 (actuellement les valeurs repose sur les loyers constatés en 1970).
Les valeurs locatives des locaux professionnels ont déjà été révisées en 2017.

 

Supression du système de l’étalement (Article 7 du projet de loi ; CGI. arts. 163 A ; 163 quinquies et 170)

L’option pour le système de l’étalement ne serait plus possible pour : 

  • Les indemnités de départ à la retraite ou préretraite (CGI, art. 163 A ; CGI, art. 170 5°) ; 
  • Les droits transférés sur un CET vers plan d’épargne salariale (CGI, art. 163 A ; CGI, art. 170 5°); 
  • L’indemnité compensatrice de préavis  (CGI, art. 163 quinquies). 

Le PLF précise que cette suppression s’appliquerait à compter des revenus perçus 2020. Les options pour le système de l’étalement exercées pour ces revenus au titre d’une année antérieure continueraient à produire leurs effets pour la durée restant à courir.   

Remarque :

Le système de l’étalement continuerait à s’appliquer seulement aux primes versées aux médaillés olympiques et paralympiques (CGI, art. 163-0 A ter). 

 

CITE : Instauration de conditions de ressource et suppression (Article 4 du projet de loi ; CGI. art. 200 quater)

Le CITE, applicable jusqu’au 31 décembre 2019, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 (hors ménages modestes) mais recentré : 

  • il ne serait plus accessible aux locataires et occupants à titre gratuits mais seulement aux propriétaires, 
  • les ménages modestes bénéficieraient d’une prime au titre des dépenses réalisées en 2020,
  • les ménages intermédaires bénéficieraient du crédit d’impôt pour les dépenses réalisées en 2020 : ils ne peuvent pas bénéficier de la prime,
  • un plafond pluriannuel (sur 5 ans) serait instauré,
  • le montant du crédit d’impôt serait forfaitisé en fonction de la nature des travaux,
  • certaines dépenses ne seraient plus éligibles,
  • pour certains équipements, le plafond de dépense serait supprimé et la pose serait éligible au crédit d’impôt.
Remarque :

Toutefois, les règles antérieures (et notamment les équipements éligibles) resteraient applicables aux dépenses réalisées en 2020 lorsque d’un devis a été accepté et un acompte versé en 2019 (1er janvier – 31 décembre), cependant il ne serait pas possible de cumuler le crédit d’impôt (dans sa rédaction avant la loi de finances pour 2020) et la prime.

 

 

Maintien du crédit d’impôt en faveur des ménages intermédiaires

Seuls les ménages intermédiaires pourraient bénéficier du crédit d’impôt au titre des dépenses réalisées en 2020 (si leur RFR est trop bas, ils auraient accès à la prime, si le RFR est trop élevé, ils ne bénéficieraient ni de la prime ni du crédit d’impôt).
Par exception, les dépenses liées aux systèmes de charge pour véhicule électrique conserveraient le bénéfice du crédit d’impôt sans condition de RFR (ainsi les ménages les plus aisés pourraient bénéficier du crédit d’impôt pour cette dépense).

Pour bénéficier du crédit d’impôt en 2020, le RFR 2018 du contribuable (ou RFR 2019 si le RFR 2018 si c’est plus favorable) devrait être compris entre :

  • RFR Plafond : 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
  • RFR Plancher : seuils déterminés en fonction du nombre de personne et de la localisation (par exemple 24 918 € pour une personne seule résidant en Ile-de-France)

CGI. art. 200 quater, I, 4 bis a

Le RFR plancher serait le suivant :

Nombre de personnes composant le ménage Île-de-France Autres régions Dans les départements et les régions d’outre-mer
1 24 918 € 18 960 € Seuil défini par décret
2 36 572 € 27 729 €
3 43 924 € 33 346 €
4 51 289 € 38 958 €
5 58 674 € 44 592 €
par personne supplémentaire + 7 377 € + 5 617 €

Ces ménages intermédiaires pourraient accéder en 2021 à la prime.

 

Primes pour les ménages modestes

Pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2020 par les ménages modestes (c’est-à-dire qui respectent des plafonds de ressource relatifs aux aides de l’ANAH) le crédit d’impôt serait remplacé par une prime versée, par l’ANAH, de manière contemporaine à la réalisation des travaux (afin de limiter les contraires de trésorerie des ménages).

Les modalités et conditions d’octroi de cette prime seraient précisées par décret : les règles seraient, a priori, celles applicables au crédit d’impôt dans sa rédaction actuelle, c’est-à-dire avant modification par la loi de finances pour 2020. Ainsi, les dépenses de chaudières au gaz à très haute performance énergétique en 2020 bénéficieront de la prime en faveur des ménages modestes (mais ne seraient plus éligibles au crédit d’impôt).

Des sanctions seraient également prévues en cas de fraude.

 

Plafond pluriannuel

Le plafond de 8 000 € (ou 16 000 € pour un couple soumis à une imposition commune) serait abaissé.

Pour un même logement, le CITE ne pourrait pas excéder 2 400 € (ou 4 800 € pour un couple soumis à une imposition commune) majoré de 120 € par personne à charge sur période de 5 années consécutives, toutes dépenses confondues réalisées en le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020.

Remarque : 

Cependant, l’avantage ne serait pas repris lorsqu’un contribuable a bénéficié d’un avantage fiscal supérieur au plafond pluriannuel pour des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019.

 

Instauration d’un crédit d’impôt forfaitaire

 Le montant du crédit d’impôt ne serait plus fixé à  50 % (voire 30 % ou 15 %) du montant des dépenses.

Par mesure de simplification, le montant du crédit d’impôt serait fixé forfaitairement selon la nature de la dépense, et ne pourrait dépasser 75 % du montant de la dépense supporté par le contribuable.

Le crédit d’impôt serait de : 

  • 40 € par matériaux d’isolation thermique des parois vitrées venant en remplacement de parois en simple vitrage,
  • 15 € / m² de pour l’isolation des murs par l’intérieur et 50 € m² pour ’isolation des murs par l’extérieur,
  • 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse,
  • 3 000 € pour les systèmes solaires combinés, 
  • 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses,
  • 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés, 
  • 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels, 
  • 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches,
  • 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés,
  • 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide,
  • 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques (autres que air / air) dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire,
  • 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau,
  • 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire,
  • 400 € pour les équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement,
  • 300 € pour les systèmes de charge pour véhicule électrique,
  • 15 € / m² pour les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires,
  • 300 € pour les audits énergétiques réalisés en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire,
  • 400 € pour la dépose de cuve à fioul,
  • 2 000 € pour les équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux.
Remarque :

Lorsque la dépense porterait sur une partie communes (copropriété) elle serait fonction de la quote-part correspondant taux logement.
CGI. art. 200 quater, I, 5

En cas de remboursement de la dépense au contribuable dans les 5 ans, l’avantage fiscal serait repris pour un montant égal à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé forfaitairement.

 

Dépenses exclues

Ne seraient plus éligibles :

  • les dépenses d’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, 
  • les dépenses de matériaux d’isolation thermiques des parois opaques : les dépenses d’’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, 
  • les dépenses acquisition d’appareils de régulation de chauffage, 
  • les dépenses relatives aux systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse,
  • les frais de DPE (diagnostic de performance énergétique),
  • les dépenses de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique,
  • les dépenses relatives aux appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur,
  • les dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, pour les matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air,
  • les dépenses de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique,
  • les dépenses relatives aux appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur,
  • en matière d’économies d’énergie et de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable  sont aménagées : seuls les chauffages et équipement de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermiques,

 

Amélioration de la prise en compte de certaines dépenses

Le plafond de dépenses serait supprimé :

  • pour les dépenses de matériaux d’isolation thermiques des parois vitrées venant en remplacement de simple vitrage (plafond de dépenses de 670 €),
  • pour les dépenses de matériaux d’isolation thermiques des parois opaques : les plafonds de dépenses (plafond de 150 € par m² pour les parois opaques isolées par l’extérieur et 100 € par m² pour les parois opaques isolées par l’intérieur),
  • pour les dépenses de pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire. 

La pose serait également éligible à l’avantage fiscal : 

  • pour l’isolation thermique des parois vitrées venant en remplacement de simple vitrage,
  • pour les systèmes de charge pour véhicule électrique,
  • pour la protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires (à la Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte),
  • pour les dépenses d’équipements de raccordement ou frais de raccordement un réseau de chaleur (ou froid), alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération.

Seraient nouvellement éligibles :

  • les dépenses l’acquisition et de pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux,
  • les dépenses réalisés en métropole (et pas uniquement en outre-mer) d’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération.

 

 

Utilisation des réseaux sociaux et plateformes par l’administration fiscale (Article 57 du projet de loi)

Pour une période de 3 ans, l’administration fiscale pourrait collecter et exploiter les informations librement publiées sur internet afin de constater un défaut de déclaration (CGI. art. 1728, 1 b et c) ou une insuffisance de déclaration (CGI. art. 1729). 

Remarque :

Sur ce dispositif, la CNIL a émis certaines réserves et estime qu’il serait nécessaire de préciser les contours du dispositif envisagé (caractère librement accessible des contenus visés, nature des traitements envisagés, nature des données collectées).

 

Suppression de certaines formalités et droits d’enregistrement obligatoire (Article 6 du projet de loi ; CGI. arts. 302 bis Y, 635, 847 ,848, 733, 636, nouvel art.637 bis)

Les formalités et droits d’enregistrement obligatoire seraient supprimées pour les actes établis à compter du 1er janvier 2020 et concernant : 

  • L’acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés (CGI arts. 635, 847, 848 et 867) ; 
  • Les certificats de propriété (CGI arts. 635, 848 et 867) ; 
  • Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles (CGI, arts. 635, 848 et 867) ;
  • Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu’ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif (CGI arts. 636, 733 et 867)
  • Les testaments déposés chez un notaire ou reçus par eux (dans le délai de 3 mois à compter du décès du testateur) (création d’un nouvel article : CGI, art. 637 bis). 

 

Pour aller plus loin – pour les professionnels

Baisse du taux d’IS (Article 11 du projet de loi ; CGI. art. 219, I)

Pour les entreprises réalisant plus de 250 000 000 €  de chiffre d’affaires, le ralentissement de la baisse du taux d’IS, déjà enclenché par la loi relative à la taxe GAFA (voir notre actualité précédente), serait accentué :

  • pour les exercices ouverts en 2020, le taux d’IS est de 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice, puis 31 % au-delà (au lieu d’un taux de 28 % sur l’ensemble du bénéfice),
  • pour les exercices ouverts en 2021, le taux d’IS est de 27,5 % sur l’ensemble du bénéfice (au lieu de 26,5 %).
Remarque : 

Le taux d’IS pour les entreprises ayant moins de 250 000 000 € de chiffres d’affaires resterait inchangé.
Voir notre doc. pratique sur le taux d’impôt sur les sociétés

Par ailleurs, la baisse de l’IS se poursuit : le taux de droit commun est de 28 % à compter du 1er janvier 2020 (et toujours un taux de 15 % sur le bénéfice imposable compris entre 0 € à 38 120 €).

 

Mécenat d’entreprise (Articles 7 et 50 du projet de loi ; CGI. arts. 238 bis, 238 bis-0 A ; 238 bis-0 AB et 200-0 A)

Pour la fraction des versements supérieure à 2 000 000 d’euros, la réduction d’impôt en faveur des dons réalisés par les entreprises en faveur des organismes d’intérêt général, associations et autres fondations serait abaissée de 60 % à 40 %.
Le taux de la réduction resterait de 60 % pour les dons, quel que soit leur montant, réalisés au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins à des personnes en difficulté.

Ces dispositions s’appliqueraient aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Remarque :

Pour la fraction des versements égale ou  inférieure à 2 000 000 d’euros conserveraient le taux de réduction à 60 %.
Dans tous les cas (versements inférieurs ou supérieurs à 2 000 000 d’euros), la limite la plus élevée entre 10 000 € et 5 ‰ du chiffre d’affaires et la réduction resterait reportable sur les 5 exercices suivants.

Pour les dons en nature prenant la forme d’une mise à disposition gratuite de salarié, les rémunérations versées et charge sociales servant d’assiette de la réduction seraient plafonnées à 3 PASS. 

La réduction d’IR ou d’IS égale à 40 % du montant des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national pour leur propre compte serait supprimée.
L 122-7 Code du patrimoine 
CGI, art. 238 bis-0 A et 238 bis-0 AB, art 200-0 A 2 b)

Remarque : 

La réduction d’impôt continuerait à s’appliquer aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente aurait été signé au 1er janvier 2020. 

 

Exonération de la CET et de la taxe foncière pour les entreprises situés dans certains secteurs (Articles 47 et 48 du projet de loi ; CGI. nouvel. art. 1382 I ; nouvel art. 1464 G)

Les collectivités locales pourraient instaurer, sur délibération, pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 : 

  • une exonération totale ou partielle de CFE, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CVAE,
  • sur les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural dont la populaire inférieure à 3 500 habitant et qui comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10 (la liste des zones est arrêtée conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire),
  • en faveur des petites entreprises (de moins de 11 salariés et de moins de 2 millions de chiffre d’affaires annuel), quelles soit nouvelles, existantes ou franchisées.

CGI. nouvel. art. 1382 I ;  nouvel art. 1464 G
Article 47 du projet de loi 

Les collectivités locales pourraient instaurer, sur délibération, pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 :

  • une exonération  totale ou partielle de CFE, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CVAE,
  • sur les immeubles situés en zone de revitalisation des centres villes ayant conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (la liste des zones est arrêtée conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire),
  • en faveur des PME (au sens de l’UE) commerciales ou artisanales, quelles soit nouvelles, existantes.

CGI. nouvel art. 1382 H ; nouvel art 1464 F
Article 48 du projet de loi

 

Aménagement de l’ACCRE (Article 80 du projet de loi ; Css. art. L. 131-6-4)

L’ACCRE permet une exonération de cotisations sur les revenus pendant 1 an. La prolongation de cette exonération (sur la 2ème et 3ème année) qui bénéficient actuellement uniquement aux micro-BNC et micro-BIC serait supprimée (afin de ne pas créer de déséquilibre avec les indépendants soumis au régime réel). 

Par ailleurs, le bénéfice de l’ACCRE serait étendu au conjoint collaborateur.

Ces dispositions s’appliqueraient aux créations et reprises intervenues à compter du 1er janvier 2020.

 

Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises (Article 3 du projet de loi ; CGI. art. 4 B)

En cohérence avec la jurisprudence administrative, le critère d’activité professionnelle à titre principal dans un contexte international (CGI, art. 4 B, 1 b) est précisé pour les dirigeants des grandes entreprises françaises. 

Les dirigeants des entreprises seraient considérés comme exerçant leur activité professionnelle à titre principal en France si :

  • Leur siège est situé en France ; 
  • Leur CA annuel est supérieur à 1 000 000 000 euros. 
Remarque :

Lorsque l’entreprise contrôle d’autres entreprises, le chiffre d’affaire annuel s’entendrait globalement de la somme des CA de toutes les entreprises. 

Cette mesure s’appliquerait à compter des revenus perçus en 2019.

Elle concerne la détermination du domicile fiscal en droit interne et s’appliquerait sous réserve des conventions internationales. 

 

 

Dividendes versés à une société non résidente (Article 12 du projet de loi ; CGI. arts. 119 quinquies ;115 quinquies)

Suite à une décision de la CJUE et du Conseil d’Etat, le projet permettrait aux sociétés non résidentes déficitaires de demander la suppression de la retenue à la source prévue au 2 de  l’article 119 bis du CGI sur les dividendes qu’elles perçoivent (pour les sociétés résidentes déficitaires).
En cas de retour à une situation bénéficiaire, les retenues et prélèvements concernés deviendraient exigibles.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

CGI. art. 119 quinquies
CGI. art. 235 quater
CE 27/02/2019 n° 398662 
CJUE 22 nov 2018 

Le projet tire également les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat en permettant aux sociétés non établies en France de démontrer que les sommes auxquelles la retenue à la source prévue à l’article 115 quinquies du CGI est appliquée, n’ont pas été désinvesties hors de France (en l’état actuel des textes, cette preuve ne peut être apportées que par une société résidente en France).

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

CGI. art. 115 quinquies
CGI. art. 235 quater
CE 10/07/2019, n°°412581

 

Suppression de certaines formalités et droits d’enregistrement obligatoire (Article 6 du projet de loi ; CGI. arts 302 bis Y, 635, 662,867)

Les formalités et droits d’enregistrement obligatoire seraient supprimées pour les actes établis à compter du 1er janvier 2020 et constatant la prorogation ou la dissolution de la société.
CGI arts. 635, 638 A, 662 et 867

 

Crédit d’impôt recherche pour les entreprises (Article 7 du projet de loi ; CGI. art. 244 quater B h, i et k)

Certaines dépenses ne bénéficieraient plus du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B à partir 31 décembre 2022, il s’agirait des :

  • dépenses des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, liées à l’élaboration de nouvelles collections (CGI art. 244 quater B II h et i) ;
  • dépenses d’innovation en faveur des PME (CGI art. 244 quater B II k).

 

Suppression du crédit d’impôt famille pour les entreprises (Article 7 du projet de loi ; CGI. art. 244 quater F, I)

Le crédit d’impôt famille prendrait fin à compter du 31 décembre 2021.
CGI, art. 244 quater F, I

Rappel :

Le crédit d’impôt famille (CIF) bénéficie aux entreprises qui engagent des dépenses permettant à leur personnel de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle (ex : dépenses de mise en place de crèches).

 

Suppression du crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants (Article 7 du projet de loi ; CGI. art. 244 quater M)

Le crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants prendrait fin au 31 décembre 2022 (heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022).
CGI, art. 244 quater M, IV

 

Taux réduit de TVA immobilière dans le secteur du logement locatif social (Article 8 du projet de loi ; CGI. arts. 257, 278 sexies ; 278 sexies A ; 278 sexies- 0 A ; 270 II)

Certaines opérations bénéficiraient désormais du taux réduit de 5,5 % : 

Opérations concernées Actuellement Projet de loi

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI).

Le PLAI est un prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible à l’aide personnalisée au logement.

Taux intermédiaire 10 % 

Taux réduit 5,5 %

CGI, arts. 257 ; 278 sexies ; 278 sexies A ; 278 sexies- 0 A ; 270 II

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social (PLUS) et relevant de la politique de renouvellement urbain.

Le PLUS un prêt réglementé, autre que le PLAI, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement.

Taux intermédiaire 10 %

Taux réduit 5,5 %

CGI, arts. 257, 278 sexies II B 4° ; CGI, art. 278 sexies A, 270 II

Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou un prêt locatif à usage social (PLUS) Taux intermédiaire 10 %

Taux réduit 5,5 %

CGI, arts. 257, 278 sexies II B 4° ; CGI, art. 278 sexies A, 270 II

Accession sociale à la propriété Taux réduit 5,5 %

Taux réduit 5,5 %

CGI, art. 278 sexies III

Logements assimilés à des logements locatifs sociaux Taux intermédiaire 10 %

Taux intermédiaire 10 %

CGI, art. 278 sexies II C

Autres logements locatifs sociaux Taux intermédiaire 10 % Taux intermédiaire 10 %
CGI, art. 278 sexies II A
Secteur social et médico-social Taux réduit 5,5 % Taux réduit 5,5 %
CGI, art. 278 sexies IV

CGI, art. 278 sexies- 0 A

Remarque : 

Ces dispositions seraient applicables à compter du 1er décembre 2019. Elles le seraient également pour les constructions déjà engagées et financées, sous réserve d’être achevées le 1er décembre 2019.

 

 

 

Pour en savoir plus

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La relation de confiance qui se tisse avec le client nécessite également des capacités relationnelles très développées. La pédagogie est également une compétence précieuse pour proposer un conseil pertinent, clair ne portant pas à confusion pour l’investisseur particulier.

Toutefois le conseiller n’est pas omniscient. Il ne se substitue pas aux autres experts (notaires, avocats, experts-comptables ou sociétés de gestion). En réalité, il va coordonner les conseils et l’action, occasionnellement, lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour son client, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial. Par exemple, Centaure Investissements travaille en partenariat avec plusieurs cabinets d’avocats et d’expertises comptables pour accompagner au mieux ses clients en co-construction de la stratégie patrimoniale.

Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

 

 

En bref

  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’être le chef d’orchestre de vos finances, et d’une façon générale, de votre patrimoine dans son ensemble, pour vous permettre de concrétiser vos projets et de régler des problématiques patrimoniales.
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  • Enfin, il s’adresse à tout un chacun. Nul besoin d’être fortuné pour prévoir sa future retraite, assurer sa maison, ou encore placer ses économies.

 

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