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La question des abonnés

Une SCI bénéficie-t-elle des mesures de protection de l’emprunteur

SCI – Une SCI bénéficie-t-elle des mesures de protection de l’emprunteur immobilier non professionnel (résiliation de l’assurance-emprunteur, etc.) ?

 

En principe les SCI peuvent bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs. Toutefois les sociétés qui, à titre habituel ou même accessoire, ont une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent des immeubles en propriété ou en location (C. conso, art. L 313-2, 2° issu de l’ordonnance du 25 mars 2016 – conforme à la jurisprudence antérieure) sont exclues.

Ainsi, une SCI qui a pour activité la location d’immeuble, ne peut pas bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs, notamment :

  • délai de réflexion de 10 jours (loi Scrivener) ;
  • mention du taux effectif global (TEG) ;
  • interdiction de versement préalable à l’acceptation ;
  • maintien de l’offre pendant 30 jours ;
  • suspension judiciaire du prêt en cas de difficulté d’exécution de l’acte d’acquisition ou du contrat de VEFA (vente sur plan) ;
  • résiliation de l’assurance emprunteur (résiliation durant la première année et résiliation annuelle).

 

Remarque :

Une SCI bénéficie-t-elle des mesures de protection de l’emprunteur

 

Lorsque le crédit sert à financer l’acquisition d’une résidence principale au travers d’une SCI, les textes ne tranchent pas. On aurait tendance à les exclure du champ d’application de la protection des consommateurs en raison de l’article L.313-2, 2° du Code de la consommation visant les activités habituelles de « fourniture » d’immeubles en propriété ou en jouissance.
On sera attentif aux commentaires à venir.

En revanche, d’autres dispositions relatives aux consommateurs s’appliquent aux personnes morales dès lorsqu’elles sont non professionnelles (clauses abusives, clauses de reconduction tacite, garantie de livraison pour la construction de maison individuelle prévue à l’article L. 231-10 du CCH, etc.). Le caractère professionnel peut notamment être caractérisé compte tenu du nombre d’acquisitions immobilières (Cass. civ. 1. 22/06/2017 et Cass. civ. 1. du 06/12/2017)

De la même manière, s’il emprunte pour acquérir des parts sociales, un particulier ne perd pas la qualité de consommateur. Ainsi, la banque dispose d’un délai de prescription de 2 ans seulement pour agir en recouvrement s’il ne remboursement pas l’emprunt.

Toutefois, lorsque le particulier a agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, le délai de prescription passe à 5 ans. La Cour de cassation précise que l’élément déterminant pour reconnaître la qualité de consommateur à l’emprunteur et le faire bénéficier en conséquence des règles protectrices du Code de la consommation est la destination professionnelle du prêt.
Cass. civ. 1, 20 avril 2022, 20-19.043

 

 

Références

 

Cass. civ. 1. du 22/06/2017, n°16-18718
Cass. civ. 1. du 6 décembre 2017, n°16-10341

 

Une SCI bénéficie-t-elle des mesures de protection de l’emprunteur

 

 

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