Fonds propres et assurance vie – Je souhaite verser des fonds propres sur un contrat d’assurance-vie. Quelles en seraient les conséquences ?

 
 

Je souhaite verser des fonds propres sur un contrat d’assurance-vie. Quelles sont les conséquences ? Les fonds restent-ils propres ? Quelles précautions faut-il prendre ?

 

Les conséquences du remploi des fonds propres sont différentes selon que les fonds sont versés :

  • sur un contrat d’assurance-vie appartenant à la communauté (par hypothèse déjà ouvert)
  • ou sur un contrat d’assurance-vie propre à l’époux (par hypothèse un contrat à ouvrir pour l’occasion).

Par ailleurs, les conséquences peuvent également être différentes si le contrat de mariage prévoit des dispositions particulières.

 

Dans le cas d’un versement sur un contrat commun (contrat préexistant)

 

Un contrat d’assurance-vie ouvert pendant le mariage est un bien commun puisque les fonds utilisés pour la souscription sont présumés être des biens communs (C. civ. art. 1402), que le contrat soit souscrit par un seul des époux, ou en co-souscritpion. Le contrat d’assurance-vie reste commun même si l’un époux y verse des fonds propres par la suite (peu important d’ailleurs que le montant des fonds propres soit supérieur au montant des fonds communs initialement versés sur le contrat)

Il est inutile de réaliser une déclaration de remploi : l’époux percevra seulement une récompense versée par la communauté à la liquidation du régime (C. civ. art. 1433) à hauteur du profit subsistant c’est-à-dire en tenant compte de la valeur actualisée du contrat et à proportion des fonds propres qu’il a versés (C. civ. art. 1469 al. 3).

Mais si les époux le souhaitent, ils peuvent modifier voir supprimer cette récompense dans leur contrat de mariage.

 

Remarque :

Les époux peuvent également modifier la qualification du contrat pour en faire un bien propre s’ils déclarent que les fonds initialement versés à la souscription étaient des biens propres.

Il s’agit d’une déclaration de remploi a posteriori qui nécessite l’accord des deux époux et qui prend effet entre les époux et lerus enfants (les héritiers n’ont pas la qualité de tiers – Cass. civ. 1. 3 novembre 1983), mais pas envers les tiers (C. civ. art. 1434 al 2).

 

Dans le cas d’un versement sur un contrat propre (ouverture d’un nouveau contrat)

 

L’un des époux peut souscrire un nouveau contrat d’assurance-vie, en propre, en réalisant une déclaration de remploi. Ainsi, l’époux doit alors mentionner dans le bulletin de souscription l’origine des fonds et l’intention de remployer ses fonds dans un bien propre (C. civ. art. 1434 al 1).

Lorsque les fonds proviennent de la vente d’un bien propre, il est possible d’indiquer dans l’acte de vente (en complément de la déclaration de remploi prévue dans le bulletin de souscription) que les fonds seront remployés dans un contrat d’assurance-vie.

Au dénouement du contrat, aucune récompense ne sera due au patrimoine propre par le bénéficiaire du contrat en raison du mécanisme particulier de la stipulation pour autrui.

 

Attention :

 

A défaut d’établir une déclaration de remploi dans le bulletin de souscription, le contrat d’assurance-vie est commun, à charge pour la communauté de verser une récompense à l’époux qui a versé les fonds propres.

 

 

Fonds propres et assurance vie

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